Hydrocarbures et combustibles
HYDROCARBURES
2 cas sont présentés selon la capacité du système de stockage : le volume cumulé est soit d’au moins 3.000 litres, soit inférieur à 3.000 litres.
1. Volume cumulé d’au moins 3.000 litres
Le 29 novembre 2007, le Gouvernement wallon a déterminé les conditions intégrales relatives aux stockages des hydrocarbures pour l’utilisation destiné à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre, comprenant au maximum 2 pistolets et dont la capacité de stockage est comprise entre 3.000 et 25.000 litres de volume cumulé (MB 03.01.2008).
Cet arrêté stipule les conditions :
- d’emplacement des citernes ;
- d’équipement des citernes (double paroi ou encuvée, système de contrôle de l’étanchéité,..) ;
- de transfert (pompe de transfert, pistolet à arrêt automatique,…) ;
- de preuve d’étanchéité ;
- d’aire de ravitaillement et de remplissage.
13 janvier 2010 : Mise en ordre obligatoire de votre système de stockage des hydrocarbures.
Cliquer ici pour télécharger la fiche du classeur Eau-Nitrate concernant les prescriptions techniques relatives au stockage des hydrocarbures, cfr. Classeur Eau-Nitrate – Fiches rouge – p. 45
2. Volume cumulé inférieur à 3.000 litres
Le 4 juillet 2002, le Gouvernement wallon a déterminé les conditions générales d’exploitation des établissements classés possédant une capacité de stockage inférieur à 3.000 litres de volume cumulé (MB 21/09/2002). Cliquer ici pour télécharger l'AGW du 04/07/2002.
Cet arrêté stipule les conditions :
- de transfert (pompe de transfert avec un pistolet à arrêt) ;
- d’aire de ravitaillement étanche ;
- une récupération des égouttures.
1er octobre 2002 : Mise en ordre obligatoire de votre système de stockage des hydrocarbures.
COMBUSTIBLES
Volume cumulé d’au moins 3.000 litres
Le 17 juillet 2003, le Gouvernement wallon a déterminé les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles dont la capacité de stockage est comprise entre 3.000 et 25.000 litres de volume cumulé (MB 29/10/203).
Cet arrêté stipule les conditions :
- d’emplacement des citernes ;
- d’équipement des citernes (double paroi ou encuvée, dispositif anti-débordement, système de contrôle de l’étanchéité pour les doubles parois ou les simples parois enterrées, une tuyauterie d’évent, une plaquette d’identification,..) ;
- de soutirage (par le haut ou par le bas s’il y a un système de fermeture)
- de jaugeage par le haut ;
- de preuve d’étanchéité.
29 novembre 2003 : Mise en ordre obligatoire de votre système de stockage des combustibles.